J.O. 250 du 26 octobre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 30 juin 2004 relatif à l'agrément des organismes assurant une formation spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle


NOR : MCCH0400836A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ;

Vu le décret no 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l'application des articles 4 et 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée susvisée ;

Vu les propositions formulées par les organisations professionnelles intéressées ;

Vu les dispositions législatives et réglementaires relatives aux établissements recevant du public,

Arrête :


Article 1


Le ministre chargé de la culture agrée, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent arrêté, les organismes assurant une formation spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle.

Article 2


L'agrément est subordonné à l'existence d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour la discipline enseignée. Les enseignants, permanents ou occasionnels, doivent être détenteurs d'attestations ou de certificats correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifier d'une compétence professionnelle confirmée dans la discipline enseignée.

Article 3


La formation spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle doit faire l'objet d'évaluations des connaissances qui entrent en compte pour la délivrance du certificat qui la sanctionne.

Les modalités de cette évaluation ainsi que les modalités de délivrance du certificat de suivi de la formation spécifique à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle figurent au règlement intérieur de l'établissement ou, le cas échéant, sur un document écrit, qui est porté à la connaissance des stagiaires lors de leur admission en formation.

Article 4


Les locaux et équipements doivent être adaptés à l'enseignement délivré dans l'établissement et aux effectifs des stagiaires ; ils doivent respecter les normes d'hygiène et de sécurité fixées par la réglementation applicable à l'établissement.

Article 5


Les ressources financières de l'établissement doivent garantir un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission éducative.

Article 6


Un cahier des charges fixant la durée minimale, les objectifs et les attendus du stage de formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle est joint en annexe I du présent arrêté.

Article 7


Il est créé une commission chargée d'instruire et d'émettre un avis consultatif sur les dossiers de demande d'agrément.

La composition de la commission est fixée ainsi qu'il suit :

1. Trois représentants du ministre chargé de la culture, dont le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant et un directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

2. Six membres représentant les professionnels, désignés par la commission paritaire nationale emploi formation spectacle vivant, dans le respect de la parité employeurs-salariés et devant représenter les secteurs théâtre, musique, danse et cirque, nommés par le ministre chargé de la culture ;

3. Deux personnalités qualifiées, membres de la commission en raison de leurs compétences particulières en matière de sécurité des spectacles et de mise en oeuvre de formations dans ce domaine, nommées par le ministre chargé de la culture.

La durée du mandat des membres nommés est fixée à cinq ans. Chaque membre de la commission ne dispose que d'une seule voix.

Pour chaque membre titulaire autre que les représentants du ministre chargé de la culture, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les membres suppléants sont convoqués à chaque réunion de la commission, mais ne participent au vote qu'en l'absence du titulaire. En cas d'empêchement d'un membre titulaire et de son suppléant, un autre membre de la commission peut être mandaté, dans la limite d'une procuration par membre présent.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant préside la commission, qui se réunit sur sa convocation.

La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Article 8


La demande d'agrément de la formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle doit comprendre les pièces précisées en annexe II du présent arrêté.

Les pièces déposées à l'appui de la demande d'agrément de la formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle sont consultables au préalable et dans un délai raisonnable par les membres de la commission mentionnée au présent arrêté.

Article 9


L'agrément de l'établissement pour la formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle est délivré pour une durée de trois ans, renouvelable ensuite par périodes de cinq ans. Les demandes de renouvellement doivent être accompagnées des pièces suivantes :

1. Une attestation sur l'honneur certifiant qu'aucun changement n'est intervenu en ce qui concerne les documents fournis lors de la précédente demande ou, le cas échéant, les pièces et les renseignements relatifs aux modifications intervenues depuis cette demande.

2. Un compte rendu de l'activité de formation des trois dernières années, pour le premier renouvellement, puis des cinq dernières années, pour les renouvellements suivants.

Article 10


Les agents désignés par le ministre chargé de la culture peuvent se faire communiquer à tout moment toutes pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de l'application des conditions fixées par le présent arrêté. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur personnel enseignant. Lorsque des manquements sérieux aux conditions définies aux articles 2 à 5 du présent arrêté sont constatés, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de l'agrément, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article 7.

Article 11


Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la musique, de la danse,

du théâtre et des spectacles,

J. Bouët



A N N E X E I

CAHIER DES CHARGES

Objectif du stage


Former à la sécurité des spectacles les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques.


Publics visés


Toutes personnes sollicitant l'obtention de la licence d'entrepreneur de spectacle vivant correspondant à la catégorie d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques (1re catégorie). Cf. dispositions exigées par le décret no 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l'application de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles.

Toutes autres personnes intéressées souhaitant acquérir des connaissances dans ce domaine.


Objectifs de formation et méthodes :


1. Etre informé des obligations légales et réglementaires et des responsabilités en découlant.

2. Savoir appliquer la réglementation des établissements recevant du public (ERP) spécifique aux lieux de spectacles.

3. Savoir prévenir et gérer les risques, les incidents et les accidents inhérents à leurs activités.

Les deux derniers objectifs pédagogiques seront évalués par des contrôles de connaissance via des méthodes actives (travail de groupe, étude de cas...).


Validation


La réussite au contrôle des connaissances donnera lieu à la délivrance d'un certificat.


Caractéristiques du stage


La durée du stage ne devrait pas être inférieure à quatre journées, continues ou séparées.

Le programme sera décliné en modules indépendants, comprenant obligatoirement :

- la réglementation relative aux établissements recevant du public (ERP) ;

- les principes législatifs et réglementaires relatifs à la responsabilité civile et pénale.

D'autres thèmes pourront être développés en fonction des besoins spécifiques (chapiteaux, spectacles de rue ou de plein air, spectacles pyrotechniques, gestion sonore...).

Le nombre maximum de stagiaires par stage est fixé à quinze.

Une documentation complète sera remise au stagiaire.


A N N E X E I I


Pièces à joindre au dossier de demande d'agrément de la formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacles :


a) Caractéristiques générales de l'établissement


L'identité de la personne morale candidate : nom complet de l'établissement, coordonnées du siège social.

Nom du responsable de l'établissement et du responsable du dossier s'il y a lieu.

Nature juridique, statuts, numéro de SIREN, extrait K bis du registre du commerce s'il y a lieu, justificatifs de la durée d'existence (notamment : copie de la déclaration d'ouverture enregistrée par les services de la préfecture du département et, le cas échéant, numéro d'enregistrement de déclaration préalable au titre de l'article L. 920.4 du code du travail si l'établissement dispense des actions de formation professionnelle continue).

Effectif scolarisé l'année de la demande et répartition par cursus et par niveau.

Composition et organisation de l'équipe d'encadrement administratif.

Plan et descriptif des locaux (accès, issues de secours, surfaces et affectations).

Descriptif des équipements utilisés dans l'enseignement et/ou mis à la disposition des élèves.

Budget des trois derniers exercices en recettes et en dépenses. Le cas échéant, joindre les conventions de financement passées avec les collectivités publiques ou des partenaires privés.

Règlement intérieur et règlement des études.


b) Personnel enseignant


Liste des membres de l'équipe pédagogique en précisant les disciplines enseignées, le volume horaire hebdomadaire et annuel d'enseignement par discipline et par intervenant, le nombre d'élèves par intervenant.

Nature de l'engagement des intervenants (type de contrat, durée...).

Pour chaque intervenant, niveau de qualification et d'expérience professionnelle dans la discipline enseignée.

Modalités de valorisation de l'équipe pédagogique (stages de perfectionnement, formation professionnelle continue...) et modalités de coordination pédagogique du personnel enseignant.


c) Organisation et contenu du stage


Programmes d'enseignement : objectifs de formation, durée, contenus théoriques et pratiques, volume horaire par discipline, planning détaillé, modalités de validation.

Conditions de candidature des stagiaires dans l'établissement : âge, niveau, expérience professionnelle, dossiers, montant des droits d'inscription...

Modalités d'évaluation retenues par l'établissement : périodicité et nature du contrôle des connaissances.

Modalités du contrôle de l'assiduité.

Conditions de délivrance du certificat.

Tableau récapitulant par année le nombre d'attestations, de certificats, voire de titres et diplômes délivrés par l'établissement.

Supports d'information publicitaire et promotionnelle diffusés au cours des six derniers mois.

Justification du tarif et des coûts de la formation proposée.